jeudi 13 octobre 2011

La Cour suprême du Canada clarifie la notion de consentement en lien avec les contacts sexuels


Comme nous en parlons à plusieurs endroits sur ce site (dont ici), afin de distinguer une relation sexuelle d’une agression sexuelle, la notion de consentement libre et éclairé est extrêmement importante en droit criminel canadien.


La Cour suprême du Canada a clarifié davantage la notion de consentement libre et éclairé dans un jugement qui est tombé récemment. Dans cette cause, il était question de savoir si une personne pouvait donner son consentement à l’avance pour une activité sexuelle si cette activité sexuelle allait se produire alors qu’une des personnes serait inconsciente.
Voici un extrait du jugement à ce sujet :

« La question à trancher est de savoir si une personne peut se livrer à des actes sexuels sur une personne inconsciente qui a consenti à ces actes avant d’être rendue inconsciente.  Le législateur a retenu une définition du consentement qui exige que le plaignant soit conscient pendant toute la durée de l’activité sexuelle.  La portée de la définition du consentement énoncée par le législateur ne s’étend pas au consentement donné à l’avance à des actes sexuels commis pendant que la personne est inconsciente.  Le texte législatif requiert un consentement conscient de tous les instants, pour prévenir l’exploitation sexuelle des hommes et des femmes et pour assurer aux personnes qui se livrent à une activité sexuelle la possibilité de demander à leur partenaire de cesser à tout moment. »


La jurisprudence met l’accent ici sur l’importance du consentement, mais surtout, sur la possibilité de retirer un consentement en tout temps, ce qui n’est pas possible pour une personne inconsciente.

Pour plus d’informations sur cette jurisprudence, vous pouvez lire le jugement ici.

"Séducteur ou agresseur?" nous lance Jocelyne Robert





Pour certaines personnes, il est parfois difficile de différencier une personne séductrice d'une personne qui pose des gestes d'agression sexuelle. Il existe toutefois une grande différence entre ces deux types de personnes; cette différence se voit dans "l'intention". Jocelyne Robert, sexologue et auteure québécoise, a écrit un billet éclairant à ce sujet. Je vous invite à y jeter un coup d'oeil ici. Bonne lecture!

La tendance à agresser sexuellement n'est pas un trouble de santé mentale


Vous connaissez le DSM? Il s'agit du Diagnostic and Statictical Manuel of Mental Disorders. Ce document de référence est rédigé par l'American Psychiatric Association (APA) et vise à mettre des mots et des définitions sur différents troubles de santé mentale. En ce moment, l'APA rédige sa 5e version du DSM et le comité de rédaction s'est penché sur plusieurs phénomènes à savoir s'ils devaient en inclure certains ou non dans la nouvelle version du DSM.

Le comité s'est penché à savoir s'il on devait inclure ou non "la tendance à agresser sexuellement", qu'il appelait "le trouble paraphilique coercitif" comme un trouble de santé mentale. Après de nombreux débats, l'APA a conclu que la tendance à agresser sexuellement ne se trouverait pas dans la liste des troubles de santé mentale à inclure au DSM-5.

Le site Web "Psychomédia" a rédigé un article à ce sujet 
ici.
Si vous souhaitez en connaître un peu plus sur l'avancement des travaux du DSM-V qui paraîtra en 2013, vous pouvez consulter leur site ici.

L'affaire DSK : "une corrélation entre l’homme de pouvoir et le sentiment d’impunité"


Une présumée histoire d'agression sexuelle ébranle la France et le reste du monde depuis quelques jours. Un homme politique français, monsieur Dominique Strauss-Kahn, a été arrêté pour une présumée histoire d'agression sexuelle qui se serait déroulée à New York.

Des points de vue de tous genres ont été énoncés depuis le début de la semaine. Nous vous partageons ici un article qui a été rédigé par Michaela Marzano, professeure de philosophie morale à l'Université ParisDescartes, et qui a été publiée dans "Le nouvel Observateur" le 17 mai 2011. Malgré que le Québec adopte une position différente de celle de la France à propos de l'agression sexuelle, cet article porte à réfléchir sur certains enjeux sociaux qui nous touchent aussi au Québec.

Bonne lecture!


Source: "Le nouvel Observateur", 17 mai 2011, en ligne.


L'affaire DSK : "une corrélation entre l’homme de pouvoir et le sentiment d’impunité"


Pour Michela Marzano, professeur de philosophie morale à l’Université Paris Descartes "les citoyens ont baissé la garde vis-à-vis de l’attitude des élites." Par Eve Roger.

Longtemps, les hommes de pouvoir ont eu la réputation d’être de grands séducteurs. Avec les inculpations "d’agression sexuelle et de tentative de viol" de DSK aux Etats-Unis, entre-t-on dans une nouvelle ère ?

- Soyons prudents, mais si les faits sont avérés, cette affaire nous éloigne beaucoup de l’image – parfois fantasmée – de l’homme politique stressé, à la libido intense, qui chercherait dans les relations sexuelles un moyen de décompresser. Là, j’ai le sentiment qu’apparaît une corrélation entre l’homme de pouvoir et le sentiment d’impunité. Et cela, c’est nouveau en démocratie. Comme si le seul fait d’occuper un poste de responsabilité légitimait toutes sortes de conduites, et en particulier vis-à-vis des femmes. Existerait-il un présupposé selon lequel n’importe quelle femme serait heureuse d’avoir une relation sexuelle avec un homme puissant ? On glisserait alors aisément de la satisfaction de la libido à l’abus de pouvoir. La position sociale d’un homme rendrait légitime l’utilisation de la violence et de la contrainte ? C’est évidemment inacceptable.
Dominique Strauss-Kahn s’est pourtant excusé après avoir eu une relation avec une subordonnée hongroise au FMI, alors même qu’elle était consentante…
- Il n’avait cependant pas le choix. C’était une demande explicite du FMI qui exigeait des excuses. Mais aujourd’hui la réaction de l’entourage de DSK est intrigante : beaucoup de ses proches ont évoqué la théorie du complot. Exactement comme Silvio Berlusconi en Italie lorsqu’on l’accuse d’avoir des relations sexuelles avec des mineures prostituées. C’est interdit. Et pourtant, lui aussi est dans le déni. Il considère qu’il ne fait rien de mal. Selon lui, ses ennuis sont le fruit d’un complot d’une magistrature "de gauche" qui tente de le déstabiliser politiquement.
C’est la société qui accorde cette forme d’impunité à ses élites ?
- En France ou en Italie, les citoyens ont baissé la garde et perdu leur "vigilance", comme disait Locke, vis-à-vis de l’attitude des élites. Montesquieu ajoutait que "tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser (…) il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir". C’est le fondement même de notre système libéral. Sauf que notre société tend de plus en plus à considérer que les élites ne sont pas soumises aux mêmes lois que le commun des mortels. On l’a vu en France avec les affaires Woerth ou MAM, où il a fallu de longues semaines pour que ces puissants comprennent qu’ils avaient franchi la ligne jaune. Depuis trente ans environ, il y a une fascination vis-à-vis des élites, car il y a un mélange des genres. Les hommes politiques sont de plus en plus traités comme des "people" à qui l’on pardonne les mêmes caprices. En Italie, Berlusconi n’est pas disqualifié par ses frasques car il se comporte comme une star et, j’ose à peine le dire, une partie des hommes italiens l’admirent et l’envient : eux aussi aimeraient avoir des jeunes filles à leur disposition. En France, la situation est heureusement un peu différente. On tient beaucoup à la séparation entre sphère privée et sphère publique et, dans le privé, prime la liberté. Mais quand la vie privée devient criminelle, on n’est plus dans le domaine de la liberté sexuelle.
Ce n’est pas le cas aux Etats-Unis...
- En effet, aux Etats-Unis, les affaires de mœurs sont souvent considérées comme ne faisant pas seulement partie de la sphère privée. C’est le travers d’un certain puritanisme protestant. En même temps, il existe aux Etats-Unis des garde-fous réels pour la protection de l’égalité et de la liberté substantielles des citoyens. C’est à l’honneur de ce pays. On considère par exemple qu’une femme de chambre a exactement les mêmes droits qu’un important homme politique. Dans certains cas, la position sociale peut même devenir une circonstance aggravante, dès lors qu’on l’utilise pour parvenir à ses fins. En France ou en Italie, la valeur d’un individu dépend pour beaucoup de son statut social. Les Américains sont très sensibles au contraire aux abus de pouvoir. Comme le soulignait déjà Tocqueville, c’est le propre d’une véritable société démocratique de garantir l’égalité entre le président des Etats-Unis et une simple femme de chambre.

Interview de Michela Marzano, Professeur de philosophie morale à l’Université Paris Descartes. Auteur de Le Contrat de défiance, Grasset
Propos recueillis par Eve Roger - Le Nouvel Observateur

L'intoxication volontaire n'est pas un moyen de défense dans les situations de crimes violents

"Oui, mais il/elle avait bu... Il/elle ne savait pas ce qu'il elle faisait..." 


Vous croyez qu'une personne qui a consommée de l'alcool ou des drogues n'est pas réellement responsable de ses actes? Que l'alcool et la drogue minimise une situation de violence? Sachez que c'est faux et que notre système de justice considère aussi que c'est faux, surtout dans dans situation de crimes violents (comme le sont la violence conjugale et les agresisons à caractère sexuel).


Me Julie Couture, avocate, a abordée cet aspect sur son blogue cette semaine en se questionnant à propos de l'affaire Turcotte. Vous trouverez plus bas son texte intégral.


Source: Blogue de "Couture et associés", texte "L'intoxication volontaire, une défense possible dans le procès du docteur Turcotte?", par Me Julie Turcotte

Dans le procès mettant en scène le docteur Turcotte, cardiologue, accusé d'avoir tué ces deux enfants, geste qu'il a admit avoir commis, l'intoxication volontaire de l'accusé aurait-elle être une défense à invoquer?  En effet, l'accusé affirme avoir volontairement ingurgité du liquide lave-glace afin de mettre fin à ces jours.

En droit criminel, l'intoxication volontaire peut être un moyen de défense.  Par contre, ce moyen de défense ne peut pas être invoqué pour tous les crimes et le degré d'intoxication influe sur la possibilité d'invoquer cette défense.

En effet, il est possible d'invoquer l'intoxication volontaire pour se défendre d'un crime qui requiert une intention spécifique alors que ce n'est pas possible pour un crime d'intention générale.  En vertu de la trilogie R. c. Robinson, R. c. McMaster et R. c. Lemky de la Cour suprême du Canada et confirmée dans la R. c. Daley en 2007 par la même Cour, la question à se poser est de savoir si l'accusé avait l'intention véritable au moment de commettre l'infraction, et non plus sur sa capacité de former ou non l'intention tel qu'il était le cas auparavant.  La Poursuite doit donc avoir prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise au moment de l'infraction.

Il y a trois degrés d'intoxication en droit.  Tout d'abord, il y a l'intoxication légère qui n'est pas suffisante pour constituer un moyen de défense.  Ensuite, il y a l'intoxication avancée qui fait en sorte que l'accusé est dans un état tel qu'il n'a pas l'intention spécifique pour commettre l'infraction.  Cependant, selon le type de crimes, le degré d'intoxication requis peut varier.  Par exemple, dans les cas d'homicide, le degré exigé sera différent selon le type d'homicide.  Enfin, il y a l'intoxication extrême qui fait en sorte que l'état de l'accusé s'apparente à de l'automatisme.  L'intoxication extrême peut être invoquée seulement pour les crimes non violents et est rarement invoquée.  En effet, suite à l'arrêt Daviault rendue en 1994 par la Cour suprême du Canada et qui rendait possible la défense d'intoxication extrême pour les crimes d'intention générale puisque l'accusé se trouvait dans un état équivalent à l'automatisme, le législateur a modifié le Code criminel (art. 33.1) afin de priver les personnes intoxiquées volontairement de la défense d'intoxication extrême lorsqu'elles sont accusées de crimes dont l'un des éléments est l'atteinte ou la menace d'atteinte à l'intégrité physique ou tout forme de voies de fait dont les crimes sexuels.

Pour que le juge du procès donne des directives au jury sur l'intoxication de l'accusé, il doit être convaincu que l'intoxication a eu un effet tel que l'accusé n'a pu prévoir les conséquences de ses gestes de manière suffisante à créer un doute raisonnable.  En effet, le juge doit demander au jury de tenir compte de l'intoxication alléguée lors de la détermination de la décharge par la poursuite de son fardeau de prouver l'intention requise soit son intention véritable au moment de l'infraction.

En ce qui trait au procès du docteur Turcotte, ce dernier étant accusé de meurtre avec préméditation (meurtre au 1er degré), il serait possible d'invoquer l'intoxication volontaire afin de nier la présence de l'intention spécifique au moment de l'infraction.  Une preuve de psychiatrie comme quoi les gestes étaient involontaires serait nécessaire.  Par contre, cela aurait simplement pour effet de réduire l'accusation de meurtre à celle d'homicide involontaire coupable, ce qui n'éviterait pas l'emprisonnement au docteur Turcotte.

Que signifie "Plaidoyer de culpabilité"?

Le processus judiciaire, ainsi que certains de ses termes, peuvent parfois sembler compliqués; pas toujours facile de s'y retrouver quand on doit faire face à ce système pour la première fois!

L'avocate criminaliste, Maître Véronique Robert, a rédigé un texte éclairant sur ce que signifie "un palidoyer de culpabilité" et ses différentes implications. Si vous, votre conjointE ou une personne proche de vous subit ou a subit un procès où il est question d'un plaidoyer de culpabilité, ce texte risque de vous aider à mieux comprendre ce que ça signifie.

Bonne lecture!



Source: Blogue "Le droit au silence" de l'avocate criminaliste Véronique Robert

J’ai lu plus tôt cette semaine sur Twitter qu’une personne croyait que le Dr. Guy Turcotte avait plaidé coupable aux accusations portées contre lui.  Puis j’ai entendu hier deux adolescents discuter du procès de Guy Turcotte en disant qu’il avait plaidé coupable et qu’on faisait défiler des témoins pour décider de sa sentence.
Lorsque l’on plaide coupable, il n’y a pas de procès.
Le plaidoyer de culpabilité, c’est un aveu judiciaire de culpabilité.  C’est le fait de dire à la Cour « Je reconnais avoir posé le geste pour lesquel on m’accuse, et je reconnais être moralement coupable de ce crime ».
À quoi ça sert?
Ça sert à éviter la tenue d’un procès qui deviendrait inutile puisque la personne reconnait sa culpabilité, à la fois factuelle et morale.



Parenthèse -   La procédure judiciaire pénale française, jusqu’à tout récemment, n’offrait pas cette possibilité, et les juristes de common law que nous sommes avons bien du mal à comprendre comment une telle situation était possible.  Pourquoi faire un procès quand la personne dit « oui je l’ai fait, je voulais consciemment le faire, et je n’ai aucune excuse ni explication».  La France donc, désormais, connait cette procédure qu’ils appellent « 
le plaider coupable ».  Incidemment, le droit pénal français connait aussi désormais le droit au silence (au moment de l'arrestation seulement, toutefois), j’y reviendrai dans un autre billet.  Brièvement, mon opinion chauvine : enfin la France se met au diapason de la Common Law.


Les conséquences du plaidoyer de culpabilité sont simples :  la personne est déclarée coupable par le juge, et on décide ensuite de la peine à imposer.  Tout ça demeure public, et il n'est pas question, 
comme le craignent des penseurs français, d'une justice secrète. 
Parfois, la peine a été négociée entre l’accusé (son avocat) et le représentant du ministère public.  C’est ce qu’on appelle la négociation de plaidoyer, ou le plea bargaining : la poursuite et la défense s’entendent sur une peine, en échange de quoi l’accusé plaidera coupable.  Évidemment, ces négociations se font dans la mesure où l’accusé reconnaît les faits car, encore une fois,  on ne peut pas plaider coupable si on ne reconnait pas sa culpabilité.  Il arrive souvent, à la Cour, qu’un accusé qui a mal compris dise au juge « oui, je plaide coupable, mais j’ai rien fait », ou encore «je plaide coupable, mais c'est pas ma faute ce qui est arrivé».  Évidemment, dans de tels cas, le juge refuse de déclarer l’accusé coupable.

La suggestion commune de peine
Lorsque la peine a été décidée entre les parties, elle est soumise au juge qui l’accepte dans la grande majorité des cas.  Mais le juge n’est pas lié par cette suggestion, et l’avocat doit en avoir informé son client. Je dirais même l’en avoir informé avec emphase. Reste que pour refuser cette suggestion commune de sentence, le juge doit la trouver manifestement déraisonnable.  Et elle doit l'être effectivement, sans quoi la Cour d'appel interviendra.

Les représentations sur la peine
Si l’accusé plaide coupable sans qu’il n’y ait de suggestion commune de peine, les parties feront des représentations à la Cour pour l’amener à imposer la peine que chacun juge la plus juste selon les circonstances et selon le profil du délinquant.  Le juge peut alors suivre la suggestion de la défense, de la Couronne, ou aucune des deux.  Il demeure rare que le juge impose une peine plus clémente que celle proposée par la défense, ou plus sévère que celle proposée par la Couronne.   Par exemple, si pour un vol qualifié je suggère à la Cour une peine de 3 mois de prison, et que le ministère public suggère une peine de 12 mois, le juge peut imposer une peine de 3 mois, de 6 mois, de 8 mois, de 12 mois etc.  Rarement le juge déciderait devant de telles propositions d’imposer  une simple amende, ou une peine de 2 ans. 
Qu’est-ce que ça donne
Ça ne donne pas grand-chose sinon, comme je le disais plus tôt, d’éviter la tenue d’un procès, ce qui est déjà beaucoup.
Par contre, il faut comprendre que le plaidoyer de culpabilité est un aveu, c'est à dire un indice de remord et de repentir.   Ce sera donc considéré comme un facteur atténuant, au moment de déterminer la peine.  Évidemment, l’accusé qui a plaidé coupable a, dans certains cas, évité à une ou des victimes de subir un procès difficile. Cet élément est aussi un facteur atténuant au moment de choisir la peine, si bien que plus le plaidoyer de culpabilité est intervenu tôt dans les procédures, plus le juge considérera celui-ci comme un facteur atténuant la peine.  (Pour illustrer, imaginons des procédures de trois ans qui auront exigé la tenue d’une enquête sur remise en liberté de trois jours, une enquête préliminaire de cinq jours, et trois semaines de procès.  Imaginons que l’accusé, après ces trois semaines de procès, décide de plaider coupable.  Celui-ci n’aura pas épargné beaucoup de tracas aux victime en comparaison avec l’accusé qui aurait plaidé coupable trois jours après son arrestation.)
Il faut faire attention : Si le plaidoyer de culpabilité est un facteur atténuant la sentence, le fait de ne pas plaider coupable et de subir un procès ne devra jamais être considéré par le juge comme un facteur aggravant.  Chacun a le droit à un procès, ce droit est constitutionnellement protégé, et sacré.
La non culpabilité morale
Quand les faits sont admis mais que la culpabilité morale n’est pas admise, un procès doit se dérouler.  C’est là qu’interviennent les moyens de défense.
La défense de troubles mentaux est de ceux là.  La légitime défense aussi.  L’erreur de fait.  La contrainte.  L’impossibilité.  Il y a aussi l’intoxication volontaire et la provocation qui sont des moyens de défense incomplets en ce sens qu’ils n’amènent pas un acquittement mais une atténuation de la responsabilité.
Prenons l’exemple de la légitime défense, qui est simple :  «oui je l’ai fait, mais je n’avais pas le choix pour me défendre ».   L’accusé ne fait pas cette déclaration au début du procès, même si son avocat peut l’exposer en ouverture, comme cela a été fait dans Guy Turcotte.  La déroulement sera celui d’un procès normal : La Couronne fait toute sa preuve, pour bien ancrer le contexte, et la défense présentera ensuite sa défense.
À la fin d'un procès où il y aura eu un moyen de défense invoqué, comme par exemple la légitime défense, l’accusé sera soit déclaré coupable, soit acquitté.